27. Le titulaire d’un permis de thanatopraxie ou le directeur des services funéraires doit conserver les pièces justificatives permettant au ministre de vérifier qu’il satisfait aux exigences de formation continue ou qu’il en a été exempté au moins 3 ans à compter de la fin de la période de référence à laquelle elles se rapportent.
1194-2018D. 1194-2018, a. 27.