A-33.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
34. La déclaration prévue à l’article 10 de la Loi est transmise par écrit. Elle doit contenir les renseignements suivants:
1°  les coordonnées du constructeur automobile qui produit la déclaration;
2°  les coordonnées de la personne responsable de la déclaration pour le constructeur automobile;
3°  pour chaque année modèle visée par la déclaration:
a)  le nombre de véhicules automobiles neufs vendus ou loués par ce constructeur;
b)  le nombre de véhicules automobiles neufs vendus ou loués par ce constructeur, par type de modèle de ces véhicules;
4°  pour chaque type de modèle de véhicule automobile visé par la déclaration:
a)  sa marque de commerce;
b)  son modèle;
c)  son type de modèle;
d)  ses caractéristiques techniques;
e)  son poids nominal brut;
f)  s’il y a lieu, la quantité de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux émis par ce véhicule, par kilomètre, en ville ou sur route, calculée conformément aux dispositions de l’article 35;
5°  en outre des renseignements mentionnés au paragraphe 4, pour chaque véhicule automobile à basse vitesse, à faibles émissions et zéro émission vendus ou loués par le constructeur automobile:
a)  le numéro qui lui est attribué dans la liste publiée par le ministre en application de l’article 5 de la Loi;
b)  le numéro d’identification du véhicule automobile;
c)  s’il était neuf ou remis en état au moment de sa vente ou de sa location initiale;
d)  s’il s’agit d’un véhicule automobile remis en état, son kilométrage au moment de sa vente ou de sa location et une déclaration à l’effet qu’il remplit les conditions prévues dans la définition d’un tel véhicule à l’article 1;
e)  la date de sa vente ou de sa location initiale à un concessionnaire automobile;
f)  les coordonnées du concessionnaire automobile visé au sous-paragraphe e;
6°  le nombre de véhicules automobiles zéro émission et à faibles émissions que le constructeur automobile qui produit la déclaration prévoit vendre pour chacune des 3 années suivant celle de cette déclaration.
D. 1217-2017, a. 34; D. 1422-2023, a. 26.
34. La déclaration prévue à l’article 10 de la Loi est transmise par écrit. Elle doit contenir les renseignements suivants:
1°  les coordonnées du constructeur automobile qui produit la déclaration;
2°  les coordonnées de la personne responsable de la déclaration pour le constructeur automobile;
3°  pour chaque année modèle visée par la déclaration:
a)  le nombre de véhicules automobiles neufs vendus ou loués par ce constructeur;
b)  le nombre de véhicules automobiles neufs vendus ou loués par ce constructeur, par type de modèle de ces véhicules;
4°  pour chaque type de modèle de véhicule automobile visé par la déclaration:
a)  sa marque de commerce;
b)  son modèle;
c)  son type de modèle;
d)  ses caractéristiques techniques;
e)  son poids nominal brut;
f)  s’il y a lieu, la quantité de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux émis par ce véhicule, par kilomètre, en ville ou sur route, calculée conformément aux dispositions de l’article 35;
5°  en outre des renseignements mentionnés au paragraphe 4, pour chaque véhicule automobile à basse vitesse, à faibles émissions et zéro émission vendus ou loués par le constructeur automobile:
a)  le numéro qui lui est attribué dans la liste publiée par le ministre en application de l’article 5 de la Loi;
b)  le numéro d’identification du véhicule automobile;
c)  s’il était neuf ou remis en état au moment de sa vente ou de sa location initiale;
d)  s’il s’agit d’un véhicule automobile remis en état, son kilométrage au moment de sa vente ou de sa location et une déclaration à l’effet qu’il remplit les conditions prévues dans la définition d’un tel véhicule à l’article 1;
e)  la date de sa vente ou de sa location initiale à un concessionnaire automobile;
f)  les coordonnées du concessionnaire automobile visé au sous-paragraphe e.
D. 1217-2017, a. 34.
En vig.: 2018-01-11
34. La déclaration prévue à l’article 10 de la Loi est transmise par écrit. Elle doit contenir les renseignements suivants:
1°  les coordonnées du constructeur automobile qui produit la déclaration;
2°  les coordonnées de la personne responsable de la déclaration pour le constructeur automobile;
3°  pour chaque année modèle visée par la déclaration:
a)  le nombre de véhicules automobiles neufs vendus ou loués par ce constructeur;
b)  le nombre de véhicules automobiles neufs vendus ou loués par ce constructeur, par type de modèle de ces véhicules;
4°  pour chaque type de modèle de véhicule automobile visé par la déclaration:
a)  sa marque de commerce;
b)  son modèle;
c)  son type de modèle;
d)  ses caractéristiques techniques;
e)  son poids nominal brut;
f)  s’il y a lieu, la quantité de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux émis par ce véhicule, par kilomètre, en ville ou sur route, calculée conformément aux dispositions de l’article 35;
5°  en outre des renseignements mentionnés au paragraphe 4, pour chaque véhicule automobile à basse vitesse, à faibles émissions et zéro émission vendus ou loués par le constructeur automobile:
a)  le numéro qui lui est attribué dans la liste publiée par le ministre en application de l’article 5 de la Loi;
b)  le numéro d’identification du véhicule automobile;
c)  s’il était neuf ou remis en état au moment de sa vente ou de sa location initiale;
d)  s’il s’agit d’un véhicule automobile remis en état, son kilométrage au moment de sa vente ou de sa location et une déclaration à l’effet qu’il remplit les conditions prévues dans la définition d’un tel véhicule à l’article 1;
e)  la date de sa vente ou de sa location initiale à un concessionnaire automobile;
f)  les coordonnées du concessionnaire automobile visé au sous-paragraphe e.
D. 1217-2017, a. 34.