A-33.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
18. Les crédits accumulés au moyen de la vente ou de la location d’un véhicule automobile à basse vitesse, qu’il soit neuf ou remis en état, ne peuvent servir aux fins de remplir l’exigence prévue au premier alinéa de l’article 14.
D. 1217-2017, a. 18.
En vig.: 2018-01-11
18. Les crédits accumulés au moyen de la vente ou de la location d’un véhicule automobile à basse vitesse, qu’il soit neuf ou remis en état, ne peuvent servir aux fins de remplir l’exigence prévue au premier alinéa de l’article 14.
D. 1217-2017, a. 18.