A-33, r. 6.1 - Règlement sur l’exercice de la profession d’audioprothésiste en société

Texte complet
4. Un audioprothésiste peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société s’il fournit à l’Ordre, préalablement à l’exercice de ces activités, les documents suivants:
1°  la déclaration visée à l’article 5 accompagnée des frais fixés par le Conseil d’administration de l’Ordre;
2°  un document écrit d’une autorité compétente attestant que la société fait l’objet d’une garantie conforme à la section III;
3°  dans le cas où il exerce au sein d’une société par actions, un document écrit donné par l’autorité compétente attestant l’existence de la société;
4°  s’il y a lieu, une copie certifiée conforme de la déclaration donnée par l’autorité compétente, indiquant que la société en nom collectif a été continuée en société en nom collectif à responsabilité limitée;
5°  la confirmation écrite donnée par l’autorité compétente attestant que la société est dûment immatriculée au Québec;
6°  un document écrit attestant que la société maintient un établissement au Québec;
7°  une autorisation écrite et irrévocable de la société au sein de laquelle l’audioprothésiste exerce, donnant droit à une personne, un comité, au conseil ou au tribunal visés à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), d’exiger de tout associé ou actionnaire la communication et l’obtention d’un document mentionné à l’article 11 ou d’une copie de tel document.
L’audioprothésiste est toutefois dispensé de se conformer aux conditions prévues au premier alinéa si un répondant de la société à laquelle il se joint a déjà fourni à l’Ordre les documents visés.
D. 548-2010, a. 4.