2.4. Une institution financière autorisée peut acquérir et détenir une quote-part d’un droit de propriété d’un immeuble lorsque cet immeuble comprend des unités à être vendues ou louées ou d’un fond de terre lorsque cette acquisition et détention est faite en vue d’y construire un tel immeuble.
1519-2024D. 1519-2024, a. 21.