2.3. Une institution financière autorisée peut, lorsqu’elle acquiert et détient des titres de capital d’apport d’une personne morale dont l’activité principale correspond à celle visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2.1, acquérir et détenir une quote-part d’un droit de propriété d’un immeuble visé à ce paragraphe.
1519-2024D. 1519-2024, a. 21.