9. Le maître d’oeuvre utilisant dans l’exploitation de son chantier de construction un véhicule qui est destiné uniquement au transport ou à l’usage des travailleurs à son emploi et qui se déplace dans les lieux où aucune trousse n’est accessible selon les critères prescrits à l’article 8 doit munir ce véhicule d’une trousse.
Le contenu minimum de la trousse est celui décrit à l’article 4 lorsque la capacité d’accueil dudit véhicule est de plus de 5 travailleurs et lorsque les travailleurs sont à plus de 30 minutes d’un service médical.
Le contenu minimum de la trousse des véhicules qui ne sont pas visés au deuxième alinéa est celui décrit à l’article 5.
D. 1922-84, a. 9; D. 1798-87, a. 3.