8. Examen de la réclamation et recommandation de paiement: Sous réserve du quatrième alinéa de l’article 4 de la Loi, la société examine toute réclamation produite en vertu de l’article 17 de la Loi ainsi que tous documents qu’elle possède déjà ou qu’elle peut requérir pour vérifier le bien-fondé de la réclamation et, si elle constate que le prêteur a rempli les conditions de la Loi et du règlement, elle recommande au Fonds d’en effectuer le paiement.
Lorsque la société formule une telle recommandation, elle en avise le prêteur et le paiement de la réclamation est effectué par le Fonds dans les 30 jours de cette recommandation.
R.R.Q., 1981, c. A-29.1, r. 1, a. 8; D. 1127-88, a. 5.