1. La personne qui, aux fins du paiement des prestations prévues dans la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), demande au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale d’établir la moyenne de ses revenus assurables à partir d’au plus 26 semaines consécutives précédant le début de sa période de référence, en application du premier alinéa de l’article 102 de la Loi, à l’exclusion des semaines comptant du revenu assurable inférieur à 225 $, doit se conformer aux conditions établies à l’article 24.2 du Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332) pour l’application de ce mode de calcul du taux de ses prestations hebdomadaires.
Le montant des prestations établi suivant les articles 18 et 21 de la Loi sur l’assurance parentale et du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011, r. 2), est alors majoré de toute somme nécessaire pour permettre à cette personne de recevoir l’équivalent du montant global des prestations auquel elle aurait eu droit en vertu de l’article 24.2 du Règlement sur l’assurance-emploi.