6.1. Les règles suivant lesquelles la Régie fixe annuellement, conformément à l’article 28.1 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), le taux d’ajustement du montant maximal de la prime annuelle sont les suivantes:1° le montant de la prime annuelle est ajusté le 1er juillet, sur la base de l’expérience des mois d’avril à mars de l’année financière qui précède, en tenant compte de l’accroissement des coûts du régime pour les personnes visées au paragraphe 4 de l’article 15 de la Loi sur l’assurance médicaments;
2° l’ajustement tient compte, sur la même base, des coûts anticipés par les changements à la couverture du régime et particulièrement par l’introduction de nouveaux médicaments à la Liste des médicaments;
3° l’ajustement tient également compte de tout autre facteur ayant une influence directe sur les coûts du régime.