A-29.01, r. 4 - Règlement sur le régime général d’assurance médicaments

Texte complet
11. Tout contrat d’assurance collective ou tout régime d’avantages sociaux applicable uniquement à l’extérieur du Québec est présumé comporter au moins les garanties du régime général d’assurance médicaments, dans le cas où la personne admissible est tenue d’y adhérer en raison de son emploi ancien ou actuel, de sa profession ou de son occupation habituelle.
Toutefois, cette personne peut s’inscrire au régime général d’assurance médicaments conformément à l’article 7, si elle ne peut autrement bénéficier d’une couverture d’assurance médicaments à titre de bénéficiaire du contrat d’assurance collective ou du régime d’avantages sociaux d’une personne admissible visée à l’article 18 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01). Elle est alors présumée ne pas bénéficier en vertu de son contrat d’assurance collective ou de son régime d’avantages sociaux des garanties prévues par le régime général d’assurance médicaments.
D. 1519-96, a. 11.