8.1. Toute personne visée au premier alinéa de l’article 19 ou à l’article 20 de la Loi doit aviser la Régie de tout changement relatif aux renseignements ou aux documents transmis en application des articles 7, 8 et 11.2 du présent règlement, dans les 30 jours de la date d’un tel changement.