27. Documents de facturation traités par une agence de traitement de données: Le document de facturation traité par une agence de traitement de données, qu’il soit produit manuellement ou au moyen d’équipement ou de matériel informatique, doit contenir tous les renseignements requis en vertu de l’article 31.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 27; D. 1178-86, a. 4; D. 553-87, a. 5; D. 1522-96, a. 5.