28. Pour l’application de l’article 26, l’ordonnance médicale écrite doit au moins confirmer la déficience physique et l’incapacité de la personne assurée et elle doit de plus établir la nécessité d’un appareil.
De même, pour l’application de l’article 15, l’ordonnance médicale écrite doit de plus attester la déformation, s’il y a lieu, et la nécessité pour la personne assurée du port quotidien de l’orthèse prescrite pour une durée médicalement requise que doit énoncer cette ordonnance.
De même, pour l’application de l’article 15.1, l’ordonnance médicale écrite doit, de plus, attester la nécessité pour la personne assurée de l’utilisation quotidienne de l’aide à la marche pour une durée médicalement requise que doit énoncer cette ordonnance.
D. 612-94, a. 28; D. 1334-98, a. 12.