1. Est déterminé comme assuré aux fins du cinquième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), un service, un appareil ou un autre équipement visé au présent Titre fourni à une personne assurée au sens de cette Loi dans les cas, aux conditions et dans les circonstances que le présent Titre énonce.
La Régie de l’assurance maladie du Québec, instituée en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), assume le coût d’un tel service de même que le coût d’achat, du remplacement, de la mise au point ou de la réparation d’un tel appareil ou de tel autre équipement.