75. La Régie n’assume le coût d’achat ou de remplacement d’un appareil, dans les cas visés à l’article 64, qu’à la condition que lui soient transmis par écrit les éléments suivants:1° une ordonnance écrite d’un médecin visé au deuxième alinéa de l’article 68 laquelle atteste le changement de l’état physique de la personne assurée;
2° la durée de fabrication, la liste des matériaux utilisés ainsi que leur prix coûtant.