8. Tout lieu destiné à l’hébergement des bénéficiaires dans un centre hospitalier doit être désigné par le conseil d’administration comme chambre privée, chambre semi-privée ou une salle. Tout changement dans une désignation doit être communiqué au ministre.
R.R.Q., 1981, c. A-28, r. 1, a. 8.