19. Tout centre hospitalier privé doit fournir les services énumérés au paragraphe a de l’article 3, sauf ceux des sous-paragraphes vii et viii. S’il ne dispose pas des installations pour fournir tous les services prévus au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 3, il doit prendre les arrangements nécessaires pour que ces services soient fournis ailleurs, à ses frais, et il doit assumer les frais de transport.
R.R.Q., 1981, c. A-28, r. 1, a. 19.