A-25, r. 7 - Règlement sur la détermination des revenus et des emplois et sur le versement de l’indemnité visée à l’article 83.30 de la Loi

Texte complet
6. Le revenu brut d’une victime qui, au moment de l’accident, n’exerce pas un emploi correspondant à l’emploi que lui a déterminé la Société et qui n’a jamais exercé un tel emploi au cours des 5 ans précédant le jour de l’accident est celui prévu à l’annexe III en vigueur le jour où la Société détermine cet emploi et rajusté selon le total des facteurs d’ajustement prévus à l’annexe I.
D. 1923-89, a. 6.