A-25, r. 7 - Règlement sur la détermination des revenus et des emplois et sur le versement de l’indemnité visée à l’article 83.30 de la Loi

Texte complet
4. Le revenu brut d’une victime qui, au moment de l’accident, exerce un emploi temporaire ou à temps partiel qui correspond à l’emploi que lui a déterminé la Société de l’assurance automobile du Québec, est déterminé en utilisant le revenu brut que tire la victime de cet emploi, calculé selon l’article 1 ou l’article 2 selon le cas, reporté sur une base annuelle et réajusté selon le total des facteurs d’ajustement prévus à l’annexe I.
Toutefois, si au cours des 5 ans précédant le jour de l’accident, la victime a déjà tiré de l’emploi déterminé par la Société, un revenu brut supérieur à celui tiré lors de l’accident, son revenu brut est déterminé selon l’article 5, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1923-89, a. 4.