A-25, r. 7 - Règlement sur la détermination des revenus et des emplois et sur le versement de l’indemnité visée à l’article 83.30 de la Loi

Texte complet
2. Le revenu brut qu’un travailleur autonome tire de son emploi est déterminé en utilisant le plus élevé des revenus suivants:
1°  les revenus d’entreprise qu’il a réalisés au cours des 12 mois précédant la date de l’accident;
2°  les revenus d’entreprise qu’il a réalisés au cours de sa dernière année financière complète précédant la date de l’accident;
3°  la moyenne des revenus d’entreprise qu’il a reçus au cours de ses 3 années financières complètes précédant la date de l’accident ou, s’il a exploité l’entreprise depuis moins de 3 ans, de ses 2 années financières complètes précédant la date de l’accident.
Les revenus d’entreprise se composent de l’ensemble des revenus, honoraires et commissions qu’un travailleur autonome reçoit d’une manière habituelle, moins les dépenses autres que la partie de l’amortissement qui sert à gagner des revenus d’entreprise.
Les revenus, honoraires, commissions et dépenses mentionnés au deuxième alinéa sont ceux admissibles en vertu des lois fiscales qui sont applicables à ce travailleur autonome.
D. 1923-89, a. 2.