A-25, r. 7 - Règlement sur la détermination des revenus et des emplois et sur le versement de l’indemnité visée à l’article 83.30 de la Loi

Texte complet
ANNEXE I
(a. 4 à 6)
AJUSTEMENT DU REVENU
1° Aux fins de la présente annexe, la période de référence est constituée des 5 années qui ont précédé la date de l’accident.
2° L’ajustement prévu aux articles 4 à 6 se calcule en fonction de la table suivante:

Évaluation de l’exercice d’un Facteurs d’ajustement applicables
emploi applicable annuellement annuellement sur la période de
sur la période de référence référence, en pourcentage
(arrondie annuellement à la
dizaine la plus rapprochée)


0% (absence totale) 10


10% 09


20% 08


30% 07


40% 06


50% 05


60% 04


70% 03


80% 02


90% 01


100% (travail à temps plein) 00

La victime ne doit toutefois pas être pénalisée, dans l’ajustement de son revenu, pour le temps où, durant la période de référence, elle n’était pas apte à exercer un emploi.
L’évaluation de l’exercice d’un emploi ne tient pas compte du fait que cet emploi est ou non celui déterminé par la Société.
Lors du calcul du taux de présence au travail d’une victime, les mois où débute et se termine une période d’embauche doivent être considérés comme étant des mois complets de présence au travail.
3° Aux fins des articles 4 et 5, l’application des facteurs d’ajustement du revenu se fait ainsi:
RBRR - (RBRR x total des facteurs d’ajustement) = RBD
RBRR étant le revenu brut gagné par la victime reporté sur une base annuelle et indexé, s’il y a lieu, conformément à l’annexe II,
RBD étant le revenu brut déterminé.
4° Aux fins de l’article 6, l’application des facteurs d’ajustement du revenu se fait ainsi:
RBA3 - (RBA3 x total des facteurs d’ajustement) = RBD
RBA3 étant le revenu brut tiré de l’annexe III,
RBD étant le revenu brut déterminé
5° Dans l’application des articles 4 à 6, aucun facteur d’ajustement n’est soustrait lorsque la victime, lors de l’accident, est sans emploi depuis moins d’un an ou exerçait un emploi temporaire ou à temps partiel depuis moins d’un an et est dans une des situations suivantes:
1° elle a toujours exercé habituellement un emploi à temps plein au cours du reste de la période de référence;
2° elle n’est devenue apte à exercer un emploi qu’à la dernière année de la période de référence.
6° Toutefois, malgré le résultat de l’application des facteurs d’ajustement selon la méthode indiquée dans la présente annexe, le revenu brut présumé ne doit jamais être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) et, sauf lorsqu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, de la semaine normale de travail visée à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), tels qu’ils se lisent au jour où ils doivent être appliqués.
D. 1923-89, Ann. I.