A-25, r. 5 - Règlement sur la définition de certains mots et expressions aux fins de la Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
9. Aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 17 de la Loi, on entend par:
a)  «motoneige»: un véhicule à moteur, autopropulsé, construit pour se déplacer principalement sur la neige ou la glace, muni ou non d’un ski ou patin de direction et mû par une courroie sans fin en contact avec le sol;
b)  «remorque de ferme»: un véhicule n’ayant pas de moteur, muni d’un espace pour le chargement et qui le supporte indépendamment ou non lorsque tiré par une automobile, utilisé principalement pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production et appartenant à une personne ou une société qui est propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale occupation ou qui est membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
c)  «remorque d’équipement»: un véhicule n’ayant pas de moteur, muni d’un espace pour le chargement et qui le supporte indépendamment ou non lorsque tiré par une automobile et:
i.  qui sert à transporter de l’équipement ou de la machinerie qui est fixé en permanence et employé à disposer du chargement; ou
ii.  qui ne sert à transporter que l’équipement dont elle est munie en permanence;
d)  «tracteur de ferme»: un tracteur muni de pneus, utilisé généralement à des fins agricoles, pouvant ou non être admis à circuler sur les chemins publics et appartenant à une personne ou une société qui est propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale occupation ou qui est membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles;
e)  «véhicule d’équipement»: une automobile autre qu’un véhicule de service, mue par son propre pouvoir, n’ayant aucun espace pour le chargement, conçue essentiellement pour effectuer un travail par elle-même et munie à cette fin en permanence de son outillage;
f)  «véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public»: une automobile:
1°  en usage principalement en dehors d’un chemin public et non immatriculée;
2°  en usage exclusivement en dehors d’un chemin public ou immatriculé spécifiquement pour cet usage;
3°  en usage exclusivement dans les gares, ports et aéroports ou immatriculés spécifiquement pour cet usage;
4°  appelée à traverser uniquement à angle droit un chemin public autre qu’une autoroute ou un chemin à accès limité au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou immatriculée spécifiquement pour cet usage.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 3, a. 9; D. 1334-82, a. 1; D. 869-87, a. 1.