En vig.: 2021-11-01
53. La contribution d’assurance mensuelle exigible en vertu de l’article 50 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) du répondant d’un système de transport est déterminée selon le nombre d’automobiles inscrites dans son système de transport au moins une journée au cours du mois qui précède l’échéance de paiement de la contribution d’assurance déterminée par l’article 38 du Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2, r. 4). La contribution d’assurance correspond au produit de la contribution d’assurance mensuelle calculée selon le troisième alinéa par le nombre d’automobiles inscrites au moins une journée au cours du mois.
La contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 12 la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 46.
2021-09-16Décision 2021-09-16, a. 53.