46.La contribution d’assurance annuelle exigible en vertu du premier alinéa de l’article 101 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) pour maintenir l’autorisation octroyée à l’égard d’une automobile autorisée est fixée à 165,09 $.
46.La contribution d’assurance annuelle exigible en vertu du premier alinéa de l’article 101 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) pour maintenir l’autorisation octroyée à l’égard d’une automobile autorisée est fixée à 157,23 $.
46.La contribution d’assurance annuelle exigible en vertu du premier alinéa de l’article 101 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) pour maintenir l’autorisation octroyée à l’égard d’une automobile autorisée est fixée à 148,19 $.
46.La contribution d’assurance annuelle exigible en vertu du premier alinéa de l’article 101 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) pour maintenir l’autorisation octroyée à l’égard d’une automobile autorisée est fixée à 148,19 $.