1° celle déterminée de la manière suivante:a) si le permis appartient à une ou plusieurs des classes 4A, 4B et 5 ou à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette, le double de la contribution d’assurance indiquée au tableau prévu au paragraphe 1 de l’article 13 selon le total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance du permis;
b) si le permis appartient à une ou plusieurs des classes 4A, 4B et 5 ainsi qu’à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette, la contribution d’assurance est la somme des montants suivants:i. la contribution d’assurance déterminée au sous-paragraphe a en regard de l’année de la délivrance du permis, des classes 4 à 5 et du total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance du permis;
ii. la contribution d’assurance déterminée au sous-paragraphe a en regard de l’année de la délivrance du permis, des classes de permis de motocyclette et du total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance du permis;