48. Sont indexées au 1er février 2012 avant l’ajustement prévu à l’article 45:1° les contributions d’assurance fixées au premier alinéa de l’article 2 en regard de l’année d’échéance 2012, à l’exception des paragraphes 3 et 4, du sous-paragraphe b du paragraphe 13 en ce qui concerne la masse nette de plus de 10 000 kg, et du paragraphe 16;
2° les contributions d’assurance fixées au paragraphe 1 de l’article 11 en regard de l’année d’échéance 2012;
3° les contributions d’assurance fixées à l’article 27 en regard de l’année de délivrance 2012;
4° les contributions d’assurance fixées au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 28 en regard de l’année de délivrance 2012;
5° la contribution d’assurance fixée à l’article 38.