5. Le total des montants versés pour un déficit anatomo-physiologique, pour un préjudice esthétique, pour des douleurs et une perte de jouissance de la vie ne doit en aucun cas excéder la somme prévue à l’article 44 de la Loi, telle que revalorisée suivant l’article 49 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 6, a. 5.