12. L’arpenteur-géomètre doit, pour établir l’emplacement de la structure ou d’un détail de structure à être érigée ou modifiée, relativement aux limites d’un bien-fonds, à une autre structure existante ou d’autres lignes de référence, s’assurer de couvrir un territoire suffisant pour lui permettre de justifier son opinion.
Toutes les opérations d’arpentage effectuées aux fins d’implantation sont consignées dans des notes rédigées clairement, montrant et repérant fidèlement l’état des lieux, notamment toute marque d’occupation ou indice d’empiétement ainsi que les points ou lignes de départ et le cheminement suivi pour réaliser l’implantation.