A-21, r. 9.1 - Règlement sur l’exercice de la profession d’architecte en société

Texte complet
5. L’architecte doit:
1°  mettre à jour et fournir à l’Ordre, avant le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue à l’article 4, accompagnée des frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre;
2°  informer l’Ordre sans délai de toute modification à la garantie prévue à la section III ou aux informations transmises dans la déclaration prévue à l’article 4 qui aurait pour effet d’affecter le respect des conditions prévues au présent règlement.
D. 528-2012, a. 5.