A-21, r. 9.1 - Règlement sur l’exercice de la profession d’architecte en société

Texte complet
10. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec de payer au lieu et place de la société, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par un architecte dans l’exercice de sa profession au sein de la société;
2°  l’engagement par le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action qui fait l’objet de la garantie et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, toutes les sommes relatives à l’enquête et à la défense, y compris les frais de justice et autres frais des actions contre la société, et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  un montant de garantie d’au moins 500 000 $ par sinistre et d’au moins 1 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres présentés contre la société au cours d’une période de garantie n’excédant pas 12 mois, et ce, quel que soit le nombre de membres dans la société. Malgré ce qui précède, dans le cas des dommages découlant de la présence de champignons, de dérivés fongiques ou de toute forme de moisissure dans un bâtiment, le montant de garantie est d’au moins 100 000 $ par sinistre, sous réserve de la limite de garantie prévue pour l’ensemble des sinistres présentés au cours d’une période de garantie n’excédant pas 12 mois, et ce, quel que soit le nombre de membres dans la société.
D. 528-2012, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision OPQ 2022-586, a. 2.
10. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec de payer au lieu et place de la société, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par un architecte dans l’exercice de sa profession au sein de la société;
2°  l’engagement par le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action qui fait l’objet de la garantie et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, toutes les sommes relatives à l’enquête et à la défense, y compris les frais de justice et autres frais des actions contre la société, et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  un montant de garantie d’au moins 1 250 000 $ par sinistre et d’au moins 2 500 000 $ pour l’ensemble des sinistres présentés contre la société au cours d’une période de garantie n’excédant pas 12 mois et ce, quel que soit le nombre de membres dans la société; pour les dommages découlant de la présence de champignons, de dérivés fongiques ou de toute forme de moisissure, le montant de garantie est d’au moins 100 000 $ par sinistre et d’au moins 2 500 000 $ pour l’ensemble des sinistres présentés contre la société au cours d’une période de garantie n’excédant pas 12 mois et ce, quel que soit le nombre de membres dans la société.
D. 528-2012, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec de payer au lieu et place de la société, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par un architecte dans l’exercice de sa profession au sein de la société;
2°  l’engagement par le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action qui fait l’objet de la garantie et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, toutes les sommes relatives à l’enquête et à la défense, y compris les frais et dépens des actions contre la société, et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  un montant de garantie d’au moins 1 250 000 $ par sinistre et d’au moins 2 500 000 $ pour l’ensemble des sinistres présentés contre la société au cours d’une période de garantie n’excédant pas 12 mois et ce, quel que soit le nombre de membres dans la société; pour les dommages découlant de la présence de champignons, de dérivés fongiques ou de toute forme de moisissure, le montant de garantie est d’au moins 100 000 $ par sinistre et d’au moins 2 500 000 $ pour l’ensemble des sinistres présentés contre la société au cours d’une période de garantie n’excédant pas 12 mois et ce, quel que soit le nombre de membres dans la société.
D. 528-2012, a. 10.