4.06. Après étude d’un rapport semblable à celui qui est mentionné à l’article 4.05, le comité d’admission peut reconnaître une période de cléricature, d’au plus 7 ans, effectuée chez un patron par un candidat avant son inscription au registre des étudiants de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 4.06.