10.04. Une période de cléricature effectuée conformément aux règlements de l’Ordre en vigueur avant le 24 novembre 1976, est considérée comme équivalente à une même période de cléricature ou de stage effectuée conformément au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 10.04.