3.06. L’architecte doit placer pour consultation publique, dans son bureau ou son bureau de consultation, une copie du Code de déontologie des architectes (chapitre A-21, r. 5) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel des architectes (chapitre A.21, r. 12).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 14, a. 3.06; D. 869-92, a. 2.