2.02. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 2.01 au comité d’admission qui étudie les demandes d’équivalence et formule une recommandation appropriée. À la première réunion qui suit la réception du rapport de ce comité, le Conseil d’administration décide s’il reconnaît l’équivalence et informe chaque candidat par écrit de sa décision.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 7, a. 2.02.