4.02. Aux fins de l’application de l’article 4.01, le candidat démontre qu’il possède un niveau de connaissances équivalant à celui acquis au terme d’études universitaires en architecture comportant les crédits définis au paragraphe 1 de l’article 3.01 s’il:a) fournit la preuve qu’il a subi avec succès les examens requis par l’Ordre; ou
b) a une expérience pertinente de travail d’au moins 5 ans.