A-2.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants

Texte complet
3. Une demande de rajustement de pension alimentaire pour enfant peut être faite au SARPA lorsque les conditions suivantes sont respectées:
1°  la pension alimentaire est payable pour un enfant mineur;
2°  la pension alimentaire fait l’objet d’un jugement;
3°  la pension alimentaire a été fixée en application des lignes directrices applicables au Québec en vertu du Décret désignant la province de Québec pour l’application de la définition de «lignes directrices applicables» au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce (DORS/97-237);
4°  la pension alimentaire n’a pas été augmentée ou réduite par le tribunal en vertu de l’article 587.2 du Code civil, en considération de la valeur des actifs d’un parent ou de l’importance des ressources dont dispose l’enfant ou encore en considération des difficultés que la pension entraînerait pour l’un ou l’autre des parents;
5°  les parents de l’enfant résident habituellement au Québec;
6°  le revenu disponible des parents de l’enfant n’excède pas 200 000 $;
7°  le revenu d’aucun des parents de l’enfant n’a été établi par le tribunal en vertu de l’article 446 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
8°  le revenu annuel d’aucun des parents de l’enfant n’est inférieur de plus de 20% à celui pris en compte pour établir la pension alimentaire dont le rajustement est demandé en raison d’un congé sabbatique, d’un congé sans solde, d’un congé à traitement différé, d’un aménagement du temps de travail, d’un retour aux études, d’une retraite, d’une réorientation de carrière ou encore d’un abandon d’emploi survenu depuis le dernier jugement ayant fixé la pension alimentaire ou, s’il est plus récent, depuis le dernier rajustement;
9°  une entente est intervenue ou, lorsque la demande est faite par un seul des parents de l’enfant, interviendra entre ceux-ci dans les cas et suivant les modalités prévus par le présent règlement;
10°  aucune demande en justice entre les parties susceptible d’avoir une incidence sur la pension alimentaire n’est pendante;
11°  aucun jugement ne suspend le paiement de la pension alimentaire.
D. 146-2014, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 649-2020, a. 1.
3. Une demande de rajustement de pension alimentaire pour enfant peut être faite au SARPA lorsque les conditions suivantes sont respectées:
1°  la pension alimentaire est payable pour un enfant mineur;
2°  la pension alimentaire fait l’objet d’un jugement;
3°  la pension alimentaire a été fixée en application des lignes directrices applicables au Québec en vertu du Décret désignant la province de Québec pour l’application de la définition de «lignes directrices applicables» au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce (DORS/97-237);
4°  la pension alimentaire n’a pas été augmentée ou réduite par le tribunal en vertu de l’article 587.2 du Code civil, en considération de la valeur des actifs d’un parent ou de l’importance des ressources dont dispose l’enfant ou encore en considération des difficultés que la pension entraînerait pour l’un ou l’autre des parents;
5°  les parents de l’enfant résident habituellement au Québec;
6°  le revenu disponible des parents de l’enfant n’excède pas 200 000 $;
7°  le revenu d’aucun des parents de l’enfant n’a été établi par le tribunal en vertu de l’article 446 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
8°  le revenu annuel d’aucun des parents de l’enfant n’est inférieur à celui pris en compte pour établir la pension alimentaire dont le rajustement est demandé en raison d’un congé de maternité ou de paternité, d’un congé pour adoption, d’un congé sabbatique, d’un congé sans solde, d’un congé à traitement différé, d’un aménagement du temps de travail, d’un retour aux études, d’une retraite, d’une réorientation de carrière ou encore d’un abandon d’emploi survenu depuis le dernier jugement ayant fixé la pension alimentaire ou, s’il est plus récent, depuis le dernier rajustement;
9°  une entente est intervenue ou, lorsque la demande est faite par un seul des parents de l’enfant, interviendra entre ceux-ci dans les cas et suivant les modalités prévus par le présent règlement;
10°  aucune demande en justice entre les parties susceptible d’avoir une incidence sur la pension alimentaire n’est pendante;
11°  aucun jugement ne suspend le paiement de la pension alimentaire.
D. 146-2014, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3. Une demande de rajustement de pension alimentaire pour enfant peut être faite au SARPA lorsque les conditions suivantes sont respectées:
1°  la pension alimentaire est payable pour un enfant mineur;
2°  la pension alimentaire fait l’objet d’un jugement;
3°  la pension alimentaire a été fixée en application des lignes directrices applicables au Québec en vertu du Décret désignant la province de Québec pour l’application de la définition de «lignes directrices applicables» au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce (DORS/97-237);
4°  la pension alimentaire n’a pas été augmentée ou réduite par le tribunal en vertu de l’article 587.2 du Code civil, en considération de la valeur des actifs d’un parent ou de l’importance des ressources dont dispose l’enfant ou encore en considération des difficultés que la pension entraînerait pour l’un ou l’autre des parents;
5°  les parents de l’enfant résident habituellement au Québec;
6°  le revenu disponible des parents de l’enfant n’excède pas 200 000 $;
7°  le revenu d’aucun des parents de l’enfant n’a été établi par le tribunal en vertu de l’article 825.12 du Code de procédure civile (chapitre C-25);
8°  le revenu annuel d’aucun des parents de l’enfant n’est inférieur à celui pris en compte pour établir la pension alimentaire dont le rajustement est demandé en raison d’un congé de maternité ou de paternité, d’un congé pour adoption, d’un congé sabbatique, d’un congé sans solde, d’un congé à traitement différé, d’un aménagement du temps de travail, d’un retour aux études, d’une retraite, d’une réorientation de carrière ou encore d’un abandon d’emploi survenu depuis le dernier jugement ayant fixé la pension alimentaire ou, s’il est plus récent, depuis le dernier rajustement;
9°  une entente est intervenue ou, lorsque la demande est faite par un seul des parents de l’enfant, interviendra entre ceux-ci dans les cas et suivant les modalités prévus par le présent règlement;
10°  aucune demande en justice entre les parties susceptible d’avoir une incidence sur la pension alimentaire n’est pendante;
11°  aucun jugement ne suspend le paiement de la pension alimentaire.
D. 146-2014, a. 3.