19. Le titulaire doit en outre payer les autres droits qui lui sont exigibles pour la récolte des volumes de bois qui ne sont pas utilisés dans le cadre de ses activités acéricoles.
Lorsqu’aucun mesurage n’est exigé par le ministre conformément à l’article 70 de la Loi, le paiement des droits exigibles se fait sur la base de l’évaluation des volumes présentée par le demandeur. Ces droits sont payables lors de la délivrance du permis et sont non remboursables.
Lorsqu’un mesurage est exigé, les droits sont exigibles à compter de la date de leur facturation ou selon les spécifications inscrites au permis.
2018-006A.M. 2018-006, a. 19.