24. Lors de la construction ou de l’amélioration d’un chemin, nul ne peut entasser le sol, les débris et les matériaux enlevés dans l’espace compris entre l’accotement du chemin et la limite de son emprise, ni les déposer à l’extérieur de la limite de cette emprise. De plus, le sol entre le fossé du chemin et la limite éloignée de l’emprise doit être régalé.
Pour l’application du présent article, l’emprise peut couvrir une largeur maximale correspondant à 4 fois la largeur de la chaussée.