10. Lors de la récolte des arbres ou de l’utilisation d’un chemin d’hiver, le titulaire d’un permis d’intervention doit bloquer les eaux de ruissellement de la surface de ce chemin ainsi que les eaux s’écoulant dans les ornières des sentiers de débardage qui canalisent les eaux de surface dans le réseau hydrographique, et détourner ces eaux vers une zone de végétation localisée à une distance d’au moins 20 m d’un lac ou d’un cours d’eau mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.