79.1. La superficie d’un seul tenant d’une aire de récolte d’une coupe en mosaïque doit, dans chacune des 3 zones forestières décrites à l’annexe 1, respecter les normes prévues aux paragraphes 1, 2 ou 3 du premier alinéa de l’article 74, selon le cas.
Les aires de récolte d’une coupe en mosaïque doivent être de superficie et de forme variables.
La répartition des superficies visées au premier alinéa s’applique annuellement pour l’ensemble des aires de récolte indiquées au plan d’aménagement forestier intégré.