A-18.1, r. 6 - Règlement sur la méthode d’évaluation de la redevance annuelle et sur la méthode et la fréquence d’évaluation de la valeur marchande des bois sur pied achetés par les bénéficiaires en application de leur garantie d’approvisionnement
4.0.9.Un bénéficiaire ne peut cumuler, pour un même volume de bois indiqué à sa garantie d’approvisionnement, plus d’un des remboursements prévus aux articles 4.0.7 et 4.0.8 pour l’année de récolte.