A-18.1, r. 5.1 - Règlement sur le mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État

Texte complet
34. Une personne ou un organisme qui effectue le mesurage doit rendre son personnel disponible, sans frais, à la demande du ministre, lors d’une inspection sur le site où s’effectue le mesurage des bois.
Cette personne ou cet organisme doit donner accès, sans frais, au ministre à tout site où s’effectue le mesurage des bois et à tout point de livraison des bois, ainsi qu’aux systèmes de pesage, aux équipements de contrôle requis par la méthode de mesurage choisie par le ministre.
D. 724-2013, a. 34.