A-18.1, r. 4 - Règlement sur l’inventaire de plants d’arbres à des fins autres qu’ornementales

Texte complet
2. Tout producteur de plants d’arbres à des fins autres qu’ornementales doit présenter au ministre le premier novembre de chaque année ou, lorsqu’il produit des plants d’arbres en serre dont l’ensemencement a été effectué entre le 1er novembre et le 1er avril, le 1er avril de chaque année, un inventaire de ses plants d’arbres en production à cette date.
Il doit présenter cet inventaire au moyen d’une formule de dimension 35,5 cm de largeur par 21,5 cm de longueur ou d’une base de données produite à l’aide d’un logiciel, qui contient les 5 sections suivantes et sont fournies par le ministre:
1°  la section 1 qui concerne la quantité de plants d’arbres se trouvant dans chaque bloc et regroupés par planche selon l’âge, l’essence, le code de provenance des semences forestières et les dates prévisibles d’extraction et d’expédition de ces plants;
2°  la section 2 qui concerne la quantité de plants d’arbres se trouvant dans chaque serre et regroupés selon l’âge, l’essence, le code de provenance des semences forestières et les dates prévisibles d’extraction et d’expédition de ces plants;
3°  la section 3 qui concerne la quantité de plants d’arbres se trouvant dans chaque tunnel et regroupés selon l’âge, l’essence, le code de provenance des semences forestières et les dates prévisibles d’extraction et d’expédition de ces plants;
4°  la section 4 qui concerne la quantité de plants d’arbres se trouvant dans chaque chambre froide et regroupés selon l’âge, l’essence, le code de provenance des semences forestières et les dates prévisibles d’extraction et d’expédition de ces plants;
5°  la section 5 qui concerne la quantité de plants d’arbres se trouvant dans tout autre endroit que ceux indiqués aux paragraphes 1 à 4 et regroupés selon l’âge, l’essence, le code de provenance des semences forestières et les dates prévisibles d’extraction et d’expédition de ces plants.
D. 201-88, a. 2.