A-18.1, r. 12.1 - Règlement sur le remboursement des taxes foncières des producteurs forestiers reconnus

Texte complet
4. Le producteur forestier reconnu qui, au cours d’une année civile donnée qui se termine avant le 1er janvier 2022 ou d’un exercice financier donné qui se termine avant cette date, selon le cas, a réalisé des dépenses pour un montant inférieur à celui des taxes foncières payées pendant cette période, peut reporter ce montant au cours des 5 années civiles qui suivent l’année donnée ou des 5 exercices financiers qui suivent l’exercice donné.
Le producteur forestier reconnu qui, au cours d’une année civile donnée ou d’un exercice financier donné, selon le cas, a réalisé des dépenses pour un montant supérieur à celui des taxes foncières payées pendant cette période, peut reporter l’excédent au cours des 10 années civiles qui suivent l’année donnée ou des 10 exercices financiers qui suivent l’exercice donné. Les excédents de dépenses accumulées sont appliqués selon la règle de leur ancienneté.
Le montant reporté sera considéré avoir été dépensé dans l’année du report si le producteur forestier reconnu respecte toujours les conditions prévues aux articles 130 et 131 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 1218-2013, a. 4; L.Q. 2022, c. 3, a. 6.
4. Le producteur forestier reconnu qui, au cours de la dernière année civile ou du dernier exercice financier, selon le cas, a réalisé des dépenses pour un montant:
1°  inférieur à celui des taxes foncières payées pendant cette période, peut reporter ce montant au cours des 5 années subséquentes;
2°  supérieur à celui des taxes foncières payées, peut reporter l’excédent au cours des 10 années subséquentes. Les excédents de dépenses accumulées sont appliqués selon la règle de leur ancienneté.
Le montant reporté sera considéré avoir été dépensé dans l’année du report si le producteur forestier reconnu respecte toujours les conditions prévues aux articles 130 et 131 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 1218-2013, a. 4.