A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
72. Le sol ne peut être prélevé sur une largeur supérieure à la largeur de l’emprise du chemin lors de la construction, de l’amélioration, de la réfection ou de l’entretien d’un chemin.
Le sol, les débris organiques et les matériaux enlevés lors de la construction, de l’amélioration ou de la réfection d’un chemin ne peuvent être déposés hors de l’emprise. Lorsqu’ils sont déposés dans la zone située entre l’accotement et la limite de l’emprise, ceux-ci doivent être régalés.
Lorsqu’un chemin traverse un cours d’eau, aucun prélèvement de matériau ne peut être fait dans l’écotone riverain, ni sur une largeur de 20 m mesurée à partir de la limite supérieure de la berge du cours d’eau.
D. 473-2017, a. 72.
En vig.: 2018-04-01
72. Le sol ne peut être prélevé sur une largeur supérieure à la largeur de l’emprise du chemin lors de la construction, de l’amélioration, de la réfection ou de l’entretien d’un chemin.
Le sol, les débris organiques et les matériaux enlevés lors de la construction, de l’amélioration ou de la réfection d’un chemin ne peuvent être déposés hors de l’emprise. Lorsqu’ils sont déposés dans la zone située entre l’accotement et la limite de l’emprise, ceux-ci doivent être régalés.
Lorsqu’un chemin traverse un cours d’eau, aucun prélèvement de matériau ne peut être fait dans l’écotone riverain, ni sur une largeur de 20 m mesurée à partir de la limite supérieure de la berge du cours d’eau.
D. 473-2017, a. 72.