114. Le lit, les berges, l’écotone riverain d’un cours d’eau ainsi que la lisière boisée et la bande de terrain visées aux articles 27 ou 34 qui ont été perturbés au moment de la construction, de l’amélioration, de la réfection ou de l’enlèvement d’un pont ou d’un ponceau ou au moment de l’aménagement ou de l’enlèvement d’un ouvrage amovible doivent être stabilisés sans délai. Les techniques de stabilisation du sol utilisées doivent permettre la reconstitution rapide du tapis végétal des zones terrestres affectées.
Des matériaux de calibre suffisant et assez stables pour résister aux crues doivent être utilisés lors de la stabilisation du lit et des berges d’un cours d’eau.
473-2017D. 473-2017, a. 114.