63. Registre des demandes: Le directeur général tient un registre indiquant notamment le nom des personnes qui demandent l’aide juridique, la date à laquelle la demande est reçue ainsi que la nature de la demande et la façon dont il en a été disposé.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 63; D. 1453-97, a. 21; D. 702-2010, a. 9.