100. Est assimilée, le cas échéant, à une demande de service et constitue une description de la nature des services visés:1° la décision de la Commission de permettre au bénéficiaire de recevoir les services professionnels d’un avocat conformément à la section II du chapitre III de la Loi;
2° l’ordonnance judiciaire qui reconnaît à une personne le droit aux services d’un avocat rémunéré par l’État, afin d’assurer son droit constitutionnel à un procès équitable, en matière pénale ou criminelle;
3° l’ordonnance judiciaire portant sur la désignation d’un avocat aux termes d’une disposition du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).