6.01. Lorsque le comité, après étude du rapport d’un enquêteur, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration d’obliger un agronome à suivre un stage de perfectionnement et de limiter le droit de cet agronome d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage, il en avise le Conseil d’administration et l’agronome visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 6.01.